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Réglementation détection

Les articles de loi sur la détection de métaux

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Résumé de cette page :

  • La loi de 1941 exige une autorisation administrative pour toute fouille ou sondage visant à rechercher des objets d’intérêt préhistorique, historique, artistique ou archéologique, même sur son propre terrain.
  • Toute découverte fortuite d’objets d’intérêt (préhistorique, historique, artistique, archéologique, numismatique) doit être immédiatement déclarée au maire, qui transmet au préfet, et l’inventeur et le propriétaire sont responsables de leur conservation provisoire.
  • La loi de 1989 interdit l’utilisation de détecteurs de métaux pour la recherche d’objets archéologiques sans autorisation administrative préalable, qui est délivrée selon la qualification du demandeur, la nature et les modalités de la recherche.
  • Les publicités de détecteurs de métaux doivent rappeler cette interdiction et les sanctions encourues, tandis que le Décret de 1991 précise les conditions d’obtention de l’autorisation et les sanctions en cas de non-respect.
  • La propriété d’un « trésor » (objet caché dont personne ne peut justifier la propriété, découvert par hasard) est partagée pour moitié entre l’inventeur et le propriétaire du terrain s’il est trouvé chez autrui, ou appartient entièrement à l’inventeur s’il est trouvé sur son propre fonds, selon l’article 716 du Code Civil, si le trésor a été découvert dans une parcelle appartenant au propriétaire avant 2016.

L’activité de détection de loisir est populaire, mais elle interagit indirectement avec le patrimoine archéologique. La France a mis en place un cadre juridique précis pour encadrer cette pratique et garantir la protection de notre héritage. Ces lois, établies dès 1941 et régulièrement mises à jour, définissent les conditions des recherches, les devoirs des inventeurs et les limitations sur l’usage des détecteurs.

Poursuivez la lecture pour comprendre comment ces textes organisent notre rapport aux vestiges de notre passé.

Loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941 relative à la réglementation des fouilles archéologiques

monnaie carolingienne dans une motte de terre trouvé par un UDM

Art. L531-1

Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l’effet de recherches de monuments ou d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l’autorisation.
La demande d’autorisation doit être adressée à l’autorité administrative ; elle indique l’endroit exact, la portée générale et la durée approximative des travaux à entreprendre.
Dans le délai, fixé par voie réglementaire, qui suit cette demande et après avis de l’organisme scientifique consultatif compétent, l’autorité administrative accorde, s’il y a lieu, l’autorisation de fouiller. Elle fixe en même temps les prescriptions suivant lesquelles les recherches devront être réalisées.

Art. L531-14 – Section 3 : Découvertes fortuites

Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d’habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l’autorité administrative compétente en matière d’archéologie.

Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.
Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.
L’autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.

Loi N° 89-900 du 18 décembre 1989 – Utilisation des détecteurs de métaux

détecteur de métaux posé au bord d'une rivière sur un banc de graviers

Art. L542-1

Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d’objets métalliques, à l’effet de recherches de monuments et d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche.

Art. L542-2

Toute publicité ou notice d’utilisation concernant les détecteurs de métaux doit comporter le rappel de l’interdiction mentionnée à l’article L. 542-1, des sanctions pénales encourues ainsi que des motifs de cette réglementation.

Art. L542-3

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent chapitre.

Article 716 du Code Civil – Créé par Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

La propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert, et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.

Décret N° 91-787 en date du 19 août 1991

prospecteur en POV à la plage avec son détecteur de métaux

Article 1 – Modifié par l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 (art. 3)

L’autorisation d’utiliser du matériel permettant la détection d’objets métalliques, prévue à l’article L. 542-1 du code du patrimoine, est accordée, sur demande de l’intéressé, par arrêté du préfet de la région dans laquelle est situé le terrain à prospecter. La demande d’autorisation précise l’identité, les compétences et l’expérience de son auteur ainsi que la localisation, l’objectif scientifique et la durée des prospections à entreprendre.

Lorsque les prospections doivent être effectuées sur un terrain n’appartenant pas à l’auteur de la demande, ce dernier doit joindre à son dossier le consentement écrit du propriétaire du terrain et, s’il y a lieu, celui de tout autre ayant droit. L’arrêté accordant l’autorisation fixe les conditions selon lesquelles les prospections devront être conduites. Lorsque le titulaire d’une autorisation n’en respecte pas les prescriptions, le préfet de région prononce le retrait de l’autorisation.

Article 2 – Modifié par l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 (art. 3)

Quiconque aura utilisé, à l’effet de recherches mentionnées à l’article L. 542-1 du code du patrimoine, du matériel permettant la détection d’objets métalliques sans avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article 1er du présent décret ou sans avoir respecté les prescriptions de cette autorisation sera puni de la peine d’amende applicable aux contraventions de la 5e classe. Le matériel qui aura servi à commettre l’infraction pourra être confisqué.

Des arrêtés préfectoraux interdisent formellement la prospection à l’aide de détecteurs de métaux, en raison des risques d’explosion d’engins de guerre : dans la région de Picardie, une grosse partie du département de la Meuse (55) et certaines communes de la Normandie (Arromanches (14) et les plages du débarquement).

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